Qu’est-ce qu’une « particulière dangerosité » ou « une probabilité très élevée de récidive » ? On est en plein virtuel. Des formules peu claires du texte de loi laissent la voie ouverte à l’arbitraire. La parole à un spécialiste du droit public.
Cet entretien a été réalisé avant la décision du Conseil Constitutionnel.
La loi sur la rétention de sûreté a été définitivement adoptée. Quel est votre sentiment général sur ce texte de loi ?
Dominique Rousseau. Cette loi heurte de front et violemment des principes de droit les plus fondamentaux, qui ne sont pas seulement ceux de la France, mais maintenant de toute la tradition pénale européenne. Donc, ce n’est pas simplement une atteinte mineure, minime, qui égratignerait quelques principes, c’est un renversement total de tous les principes sur lesquels le droit pénal s’est construit : à savoir que l’on ne peut être puni que pour des actes que l’on a commis et qui peuvent nous être imputables.
Lors des débats, plusieurs parlementaires ont admis que ce texte de loi violait des principes constitutionnels. Mais ils disaient prendre le risque, au regard du « risque encouru par les victimes ». Que vous inspirent de tels propos ?
D.R. C’est très grave. Une Constitution, c’est ce qui exprime la souveraineté du peuple et qui impose aux élus un cadre d’exercice du pouvoir. La différence entre un régime arbitraire et un régime constitutionnel, c’est que dans un régime arbitraire, les élus font ce qu’ils veulent, dans un régime constitutionnel, les élus font ce que la Constitution leur permet de faire. Il est très grave pour le fonctionnement d’un régime et pour l’esprit civique que des élus disent « je sais que mes propositions sortent du cadre constitutionnel, voulu par le peuple, mais je prends le risque de sortir de ce cadre ».
Selon Rachida Dati, la rétention de sûreté ne serait pas une peine mais une « mesure de sûreté » ne souffrant pas des règles de droit pénal. Qu’en pensez-vous ?
D.R. La personne à qui sera imposée cette mesure sera enfermée dans une enceinte médico-judiciaire. Elle sera gardée par un personnel pénitentiaire et sa garde est prévue pour une durée indéterminée. Par conséquent, ces trois éléments : enfermement, garde, durée : en font une mesure de privation de liberté, à la différence du bracelet électronique, qui a pu être qualifié de « modalité d’exécution de la peine », parce qu’il intervient à l’intérieur de la durée de la peine. Quelle que que soit la qualification juridique, il s’agit en tout état de cause d’une mesure qui relève du droit pénal et donc soumise au nécessaire respect des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La mesure de sûreté, appelez-la comme vous voulez, c’est une mesure de privation de liberté. Et en tant que mesure de privation de liberté, elle doit être prévue, organisée par le législateur et évidemment prononcée par un juge. Et quand je dis que cette mesure est redevable de tous les principes du droit pénal, elle est redevable évidemment du principe de la légalité des délits et des peines et du principe de la nécessité des peines. Or, ce n’est pas une mesure nécessaire puisqu’il existe déjà toute une panoplie de mesures qui sont de nature à répondre à l’objectif d’éviter la récidive : le suivi socio-judiciaire, l’injonction de soins, la surveillance judiciaire, le fameux bracelet électronique.
Cette loi arrive peu de temps après l’adoption des peines planchers, qui avaient été défendues au nom de la lutte contre la récidive. Aujourd’hui, la majorité défend la rétention de sûreté avec l’idée selon laquelle, pour une certaine catégorie de criminels, au regard de leur dangerosité, on ne peut plus rien faire pour eux, hormis l’enfermement.
D.R. C’est encore une autre question, qui relève du principe constitutionnel de l’intelligibilité de la loi. Le texte dit qu’on pourra prononcer une mesure de rétention à l’encontre de personnes dont « il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ». Ce qu’on peut reprocher à ces phrases, c’est de ne pas être claires. Qu’est-ce qu’une « particulière dangerosité » ? Qu’est-ce que la « probabilité très élevée » de récidive ? Nous sommes dans le virtuel !
Serait-il correct ou abusif de qualifier cette mesure de digne d’un régime autoritaire ?
D.R. C’est une mesure digne d’un régime autoritaire et c’est bien pour cela que je dis que cette loi n’égratigne pas seulement des principes, elle renverse des principes sur lesquels se fonde le droit pénal. Propos recueillis par E.C.
* Dominique Rousseau est professeur de droit public à Montpellier-I
Regards n°49, Mars 2008
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